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CONVENTION COLLECTIVE

DES PERSONNELS DES PORTS AUTONOMES MARITIMES

ET DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE CONCESSIONNAIRES DANS LES PORTS MARITIMES DE COMMERCE ET DE PECHE

 

PRÉAMBULE

 

 

1 - TEXTE COMPOSANT LA CONVENTION COLLECTIVE

 

La convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des Chambres de Commerce et d’Industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche comporte les textes suivants :

i - La convention collective proprement dite à laquelle sont jointes :

- une annexe n° 1 composée des tableaux de classement des catégories : A personnel ouvrier, B agents de maîtrise, D et E personnels administratif et technique ;

- une annexe n° 2 formant règlement de retraite ;

ii - Une annexe n° 3 applicable à la catégorie F cadres et ingénieurs, et le tableau de classement afférent à ces agents ;

iii - L’annexe formant convention particulière applicable aux ingénieurs et cadres supérieurs et le tableau de classement afférent à ces agents.

 

2 - OBJET DE LA CONVENTION COLLECTIVE

 

2.1 - La présente convention collective s’applique :

- à tous les personnels des ports autonomes maritimes, dont l’emploi répond expressément à l’objet des établissements publics définis par l’article 1er de la loi n° 65-491 du 29 juin 1965 sur les ports maritimes autonomes,

- à tous les personnels des Chambres de Commerce et d’Industrie maritimes, dont l’emploi répond expressément à l’objet propre du service public concédé dans les ports de commerce en application du cahier des charges - type en vigueur.

Ces différents établissements sont désignés d’une façon générale dans les textes qui suivent par le terme " employeur ".

 

 

La convention collective s’applique aux fonctionnaires placés en position de détachement en application de l’article 11 de la loi n° 65-491 du 29 juin 1965, à l’exception de ceux occupant des emplois exclus du champ d’application par l’alinéa ci-dessous, sous la seule condition que ses dispositions ne soient pas contraires aux statuts desdits fonctionnaires, notamment aux articles 38, 39, 40, 41 de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 et sous réserve des exceptions prévues dans les textes qui suivent.

Les catégories de personnel dont l’emploi n’est pas compris dans les tableaux de classement peuvent bénéficier de l’application de la présente convention collective.

Les dispositions de la présente convention collective sont applicables aux personnels des ports de pêche concédés aux Chambres de Commerce et d’Industrie. Toutefois, pour ceux de ces personnels dont l’horaire normal hebdomadaire de travail est égal ou supérieur aux deux tiers de la durée normale de travail dans l’établissement, les rémunérations et avantages accessoires seront calculés en fonction de l’horaire réellement effectué.

Par dérogation aux dispositions de l’article 8 de la convention, les tableaux de classement des fonctions particulières aux personnels des ports de pêche sont fixés par accords locaux.

  1. - Sont normalement exclus de la présente convention collective

i - les directeurs ;

ii - les agents comptables, en application de l’article 15 du décret n° 65-934 du 8 novembre 1965 ;

iii - le personnel marin relevant du Code du Travail maritime ;

iv - les officiers de port et les officiers de port adjoints ;

v - les ouvriers des parcs et ateliers qui n’ont pas opté pour la présente convention collective, en application de l’article 11 de la loi n° 65-491 du 29 juin 1965 précitée ;

vi - les apprentis qui pourront faire l’objet de dispositions particulières définies sur le plan local.

 

 

CONVENTION COLLECTIVE PROPREMENT DITE

 

 

ARTICLE 1er

CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE PROPREMENT DITE

- modifié par avenant du 6 janvier 1987 -

 

La convention collective proprement dite s’applique aux personnels des catégories A, B, D, E et F désignés dans le préambule.

Aux exclusions indiquées également dans le préambule, il convient d’ajouter :

- le personnel travaillant à temps partiel et ne relevant pas de l’article 5, étant précisé que le travail à temps partiel est le travail accompli régulièrement pendant un nombre d’heures journalières ou hebdomadaires inférieur aux deux tiers de la durée normale de travail des agents occupés à plein temps, la rémunération correspondant toujours à l’horaire effectué dans le cadre du temps partiel.

 

ARTICLE 2 - AGENTS STAGIAIRES

 

Les candidats aux emplois entrant dans le champ d’application de la présente convention collective doivent, sous réserve de l’application des dispositions légales ou réglementaires relatives à certains emplois :

- être français ou ressortissant d’un pays ayant conclu avec la France un accord de réciprocité,

- ne plus être soumis à l’obligation scolaire,

- justifier de leur état civil,

- fournir un extrait de casier judiciaire ne remontant pas à plus de trois mois ou son équivalent,

- être dans une position régulière vis-à-vis de la législation française sur l’organisation du service national,

- avoir satisfait aux dispositions médicales réglementaires concernant les embauches,

- avoir passé avec succès les examens et épreuves professionnelles exigés par l’employeur,

- être libre de tout engagement vis-à-vis d’un autre employeur.

 

 

Les candidats sont soumis à une période d’essai dont la durée et les modalités sont fixées lors de l’embauche. Commence ensuite une période probatoire.

La somme des durées de ces deux périodes est normalement d’une année de travail effectif, pouvant être éventuellement prolongée de six mois au maximum. Pendant ces périodes la présente convention collective n’est pas applicable aux agents, et ils peuvent quitter leur emploi ou être licenciés suivant les règles du droit commun.

A la fin de la période d’un an, ou exceptionnellement dix-huit mois, l’agent est soit titularisé, soit licencié.

Au moment de l’embauche, les agents stagiaires reçoivent un exemplaire de la convention collective.

 

ARTICLE 3 - AGENTS TITULAIRES

- modifié par avenant du 3 juin 1986 -

 

L’agent qui a donné satisfaction pendant la période probatoire, et qui est apte médicalement à l’emploi, est titularisé.

Si l’agent n’a pas donné satisfaction, le licenciement est prononcé dans les conditions suivantes :

- le délai de préavis est fixé à un mois,

- pendant ce délai, l’intéressé dispose chaque jour de deux heures consécutives payées pour chercher un nouvel emploi ; ces heures peuvent être groupées à la demande de l’agent licencié.

Tout agent titularisé reçoit, dès sa titularisation, un titre de nomination. Ce titre mentionne notamment :

- la date de titularisation,

- le classement avec le coefficient correspondant.

Au cas où un agent titulaire démissionnerait pour raison de mariage et par la suite deviendrait veuf, il pourrait postuler un emploi vacant de sa compétence et bénéficier de l’ancienneté acquise au moment de sa démission.

L’effectif des agents titulaires est arrêté par l’employeur, après consultation des représentants syndicaux de l’établissement qui relèvent de la présente convention.

 

Les agents titulaires sont tenus de prêter leur concours à leur employeur, même en dehors des heures normales de travail quand les nécessités du service l’exigent ou exceptionnellement pour des travaux d’une qualification équivalente ou inférieure à celle des intéressés et, d’une façon générale, de se conformer aux obligations que comportent les contraintes et la bonne exécution du service public et les droits que se réserve l’État.

 

 

ARTICLE 4 - AGENTS AUXILIAIRES

- modifié par avenant du 3 juin 1986 -

 

Les agents auxiliaires sont embauchés pour une durée déterminée, ne pouvant pas excéder deux ans, pour être affectés à des tâches définies pour l’exécution desquelles l’effectif disponible est insuffisant. Le contrat prend fin à l’échéance prévue.

Toutefois, les agents auxiliaires ayant une présence continue supérieure à deux années de travail effectif et à plein temps, sont titularisés. Ils doivent alors avoir rempli les conditions exigées aux articles 2, 3 et 7. Dans le cas contraire, ils sont licenciés.

 

 

ARTICLE 5 - TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

- modifié par avenant du 3 décembre 1985 -

 

Un horaire à temps partiel peut être accordé à un agent titulaire sur sa demande, si les nécessités du service le permettent, après avis des membres de la Commission prévue à l’article 35 ou des représentants du personnel.

Dans ce cas, le travail à temps partiel correspond à un travail hebdomadaire d’une durée au moins égale à 50 % de la durée requise des agents exerçant à temps plein sans pouvoir être supérieure aux 4/5e de cette durée normale.

Le travail à temps partiel s’effectue obligatoirement sous forme d’heures de travail groupées dont la répartition hebdomadaire est fixée par le chef de service compte tenu des desiderata de l’intéressé et des nécessités du service.

5-1 - Conditions du travail à temps partiel

 

Les conditions à remplir pour demander à exercer des fonctions à temps partiel sont l’une des situations suivantes :

1° Lorsque la situation de famille ne permet pas d’envisager une autre solution que le travail à temps partiel dans l’un des trois cas ci-après :

a) pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de douze ans en dehors du cas de congé parental d’éducation ;

  1. pour soigner un enfant atteint d’une maladie ou d’une blessure grave ou d’une infirmité exigeant des soins continus ;

  1. pour assister le conjoint ou un ascendant de l’agent ou de son conjoint si son état nécessite, à la suite d’un accident ou d’une maladie grave, la présence d’une tierce personne.

2° Lorsque l’état de santé de l’intéressé ne lui permet plus d’exercer momentanément ses fonctions à temps plein, l’avis de la commission prévue à l’article 27 en matière d’inaptitude physique peut être demandé.

Il peut s’agir alors d’un mi-temps thérapeutique.

3° Pour convenance personnelle dans la mesure où les possibilités du service le permettent et sous réserve que soient satisfaites les demandes relevant des conditions prévues au 1° et 2° indiqués ci-dessus.

Quelles que soient les situations au titre desquelles l’agent bénéficie sur sa demande d’un horaire de travail à temps partiel, les autorisations de travail à temps partiel sont données par l’employeur pour une durée fixée à une année renouvelable avec un maximum de neuf ans au cours de la carrière, en dehors du cas du congé parental d’éducation.

La demande de renouvellement doit être présentée à l’employeur avec un préavis de deux mois, sauf en cas d’urgence justifiée et après avis des membres de la commission prévue à l’article 35 ou des représentants du personnel.

S’il s’agit d’un temps partiel pour raison de santé, l’autorisation peut être donnée pour une durée inférieure à un an.

5-2 - Conséquences du travail à temps partiel

Les conséquences du travail à temps partiel sont les suivantes :

  1. Sur la majoration au titre de l’ancienneté :

L’ancienneté prise en compte au titre du travail à temps partiel correspond à la totalité de l’ancienneté d’un agent travaillant à plein temps.

  1. Sur les salaires et indemnités :

Les conséquences sont différentes selon qu’il s’agit d’un travail à temps partiel prévu dans les conditions précisées au 1° du paragraphe 5-1 ci-dessus - situation de famille -, ou 2° - état de santé de l’intéressé - ou d’un travail à temps partiel accordé pour convenance personnelle telle que prévu au 3° du 5-1.

- Travail à temps partiel lorsque la situation de famille ou l’état de santé de l’intéressé ne permet pas d’envisager une autre solution

Les agents travaillant à temps partiel et se trouvant dans l’un de ces cas reçoivent une rémunération proportionnelle à leur temps de travail calculée sur la base de la rémunération normale complète définie à l’article 9.

Le supplément familial est versé en totalité.

- Travail à temps partiel pour convenance personnelle

Les agents travaillant à temps partiel pour convenance personnelle reçoivent une rémunération proportionnelle à leur temps de travail calculée sur la base de la rémunération normale complète définie à l’article 9.

Le supplément familial est versé en totalité.

Dans ce cas l’indemnité de licenciement, l’indemnité de départ en retraite et la prime de 25 ans de service visée à l’article 20 des agents ayant été occupés à plein temps et à temps partiel pour convenance personnelle sont calculées proportionnellement aux périodes d’emploi effectuées selon l’une ou l’autre de ces modalités depuis leur entrée dans l’établissement.

L’indemnité versée à l’occasion de son mariage à un agent travaillant à temps partiel pour convenance personnelle est calculée sur la base de la rémunération qui est la sienne au moment du mariage.

  1. Sur les congés payés :

L’indemnité de congés payés se calcule comme prévu pour les agents travaillant à temps plein en comparant le 1/10e des salaires perçus pendant la période de référence avec le salaire que l’agent aurait perçu s’il avait continué à travailler pendant la période de congé, le calcul le plus favorable est retenu.

  1. Sur les congés de maternité, de maladie, d’accident du travail, exceptionnels :

Pendant la période de travail à temps partiel, si l’agent bénéficie des congés ci-dessus, il perçoit la rémunération prévue à l’alinéa b) sous réserve du respect des dispositions particulières éventuelles de la convention pour ces congés.

e) Sur le régime de retraite :

Des dispositions particulières sont prévues à l’article 6 du règlement de retraite joint en annexe à la présente convention.

Pour l’ouverture des droits à la retraite, les périodes de travail à temps partiel sont prises en compte en totalité dans le décompte des annuités comme si l’intéressé avait travaillé à temps plein.

Pour le calcul des pensions, les conséquences sur le régime de retraite sont différentes selon les cas prévus au paragraphe 5-1 traitant des conditions de travail à temps partiel :

Dans le premier cas - situation de famille

La période de travail à temps partiel est prise en compte dans le décompte des annuités :

- proportionnellement à sa durée, lorsque le temps partiel est accordé pour élever un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans tel que prévu au paragraphe a) ;

- en totalité, comme une période de travail à temps plein dans les cas prévus aux paragraphes b) et c) :

. Lorsque le temps partiel est accordé pour soigner un enfant atteint d’une maladie ou d’une blessure grave, ou d’une infirmité exigeant des soins continus,

. Lorsque le temps partiel est accordé pour assister le conjoint ou un ascendant si son état nécessite, à la suite d’un accident ou d’une maladie grave, la présence d’une tierce personne.

Dans le second cas - état de santé de l’intéressé

La période de travail à temps partiel est prise en compte en totalité dans le décompte des annuités comme une période de travail à temps plein.

Dans le troisième cas - convenance personnelle

La période de travail à temps partiel est prise en compte dans le décompte des annuités proportionnellement à sa durée.

Les cotisations pendant ces périodes de travail à temps partiel sont calculées, dans les trois cas, sur une base proportionnelle à celle servant à déterminer les cotisations à temps plein.

  1. Sur les compléments aux prestations en espèces de la Sécurité Sociale :

Le calcul est effectué sur le salaire à temps partiel.

  1. Éventuellement sur les régimes de prévoyance :

Cette question fera l’objet d’un règlement local.

 

 

ARTICLE 6 - ORGANISATION

- modifié par avenant du 1er juillet 1989 -

L’employeur :

- nomme à tous les emplois,

- informe le personnel des emplois vacants ou créés, par tous les moyens appropriés, quinze jours avant la date prévue de clôture des inscriptions pour l’embauche, le délai étant réduit à dix jours pour combler les vacances éventuelles résultant de la première nomination,

- organise ses services, crée les emplois nécessités par les modifications ou améliorations qui pourraient être apportées auxdits services ou supprime des emplois existants dans le cadre des dispositions légales, après consultation des représentants syndicaux de l’Établissement.

En cas de suppression d’un service quelconque, l’employeur doit employer dans d’autres services les agents titulaires devenus disponibles en les classant dans un emploi correspondant à celui qu’ils avaient précédemment.

En cas de cession volontaire d’un service, l’employeur doit s’efforcer d’imposer, sous forme de mise à disposition, au nouveau cessionnaire l’obligation d’employer le personnel titulaire existant dans le service. A défaut il devra reclasser le personnel dudit service dans un emploi correspondant.

Il est entendu que, dans les deux cas, les situations et avantages individuels acquis seront intégralement maintenus.

La liste complète du personnel, tenue à jour, est en permanence à la disposition des représentants syndicaux de l’Établissement qui relèvent de la présente Convention.

 

ARTICLE 7 - CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EMBAUCHE

- modifié par avenant du 3 juin 1986 -

 

Sous réserve des priorités légales, à compétence et expérience égales, la priorité pour tout emploi est accordée :

- aux Français ;

- aux candidats remplissant les conditions exigées pour être affiliés à la Caisse de retraite de l’UPACCIM. Il n’y sera dérogé qu’après consultation des représentants syndicaux de l’établissement, qui relèvent de la présente convention collective ;

- aux apprentis de l’établissement ;

- aux conjoints d’agents décédés ou réformés ;

- aux enfants d’agents décédés, réformés, en retraite ou en activité.

Les emplois nouvellement créés ou devenus vacants sont réservés en priorité, compte tenu des qualités professionnelles ainsi que des conditions de compétence et d’ancienneté, aux agents appartenant déjà à l’établissement.

Les représentants du personnel assistent au déroulement des épreuves ou essais et participent à l’examen des résultats.

 

 

ARTICLE 8 - CLASSEMENT

 

Le classement du personnel est effectué dans les tableaux de classement annexés à la présente convention.

Les agents sont classés soit directement au moment de leur titularisation , soit au moment de leur avancement ou promotion ou changement de qualification.

Tous les postes, fonctions ou emplois régis par la présente convention sont pourvus par décisions officielles.

Les changements de situation d’un agent, classement ou avancement, lui sont notifiés par écrit.

Les coefficients de classement des fonctions ou emplois qui ne figurent pas dans les tableaux joints en annexe à la présente convention sont déterminés, le cas échéant, par une commission paritaire des parties signataires de la présente convention collective en se référant aux fonctions ou emplois qui existent dans les tableaux de classement.

 

ARTICLE 9 - SALAIRES

 

Le taux du salaire national horaire correspondant au coefficient de classement de chaque emploi, est fixé par accord intervenant, conformément à la législation en vigueur, entre les signataires de la présente convention, en se référant aux taux effectifs garantis des industries des métaux de la région parisienne, actuellement désignés OS2, OP1, OP2 et aux indices publiés au moment de l’examen des salaires. Des réunions se tiendront à cette fin deux fois par an, ou éventuellement davantage en période de forte inflation.

Les salaires du personnel féminin sont égaux à ceux des agents masculins de même classement et de même ancienneté.

Les augmentations de salaires, résultant d’une décision d’avancement, d’un changement d’échelon, d’ancienneté ou de toute autre mesure intervenant en cours de mois dans la situation individuelle d’un agent, prennent date et effet à partir du premier jour du mois où ces modifications interviennent.

Pour les agents rémunérés à salaire mensuel, calculé sur la base de N heures par semaine, les retenues pour absence non payée sont calculées forfaitairement à raison de :

12/52N du salaire normal augmenté, s’il y a lieu, de la majoration au titre de l’ancienneté prévue à l’article 10, par heure de travail non effectuée.

Le salaire normal est le salaire calculé pour la catégorie et le coefficient de l’agent et pour l’horaire normal de travail du service auquel il appartient, les heures de cet horaire accomplies au-delà de la durée du travail étant majorées selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le salaire normal sans majoration est le salaire défini au paragraphe précédent, sans les majorations prévues pour les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail.

La rémunération normale est le salaire normal défini ci-dessus, augmenté, s’il y a lieu, du montant de la majoration au titre de l’ancienneté prévue à l’article 10 de la présente convention, du supplément familial de traitement prévu à l’article 19 et des primes à caractère permanent existant dans l’établissement.

La rémunération normale complète est la rémunération définie au paragraphe précédent, augmentée du montant de la prime d’assiduité prévue à l’article 23 de la présente convention.

Les agents reclassés dans un nouvel emploi à un coefficient de classement qui conduit à un salaire inférieur à celui qu’ils percevaient antérieurement reçoivent une indemnité différentielle. Toutefois, cette indemnité n’est pas due lorsque la différence de salaire résulte d’une mesure disciplinaire. L’indemnité différentielle entre en ligne de compte dans la détermination de la majoration au titre de l’ancienneté et de la prime de rendement ; elle est indexée sur l’évolution des salaires mais est résorbée à l’occasion des augmentations de coefficient.

 

ARTICLE 10 - MAJORATION AU TITRE DE L’ANCIENNETÉ

 

Aux salaires s’ajoute une majoration au titre de l’ancienneté acquise par l’agent depuis sa titularisation et au plus tard 18 mois après son entrée dans l’établissement.

Cette majoration est calculée en appliquant au salaire normal sans majoration défini à l’article 9, les taux ci-après :

2 % après 1 an 15 % après 15 ans

4 % après 2 ans 18 % après 18 ans

6 % après 6 ans 20 % après 20 ans

9 % après 9 ans 21 % après 21 ans

12 % après 12 ans 22 % après 22 ans

 

ARTICLE 11 - AVANCEMENT

 

L’avancement se fait au choix, une fois par an, sauf accord local, par élévation de classe ou par changement de catégorie, après avis de la commission prévue à l’article 27.

Le nombre d’agents qui, chaque année, peut bénéficier d’un avancement au choix, représente au plus 18 % de l’effectif de chaque catégorie.

Un agent ayant bénéficié d’un avancement ne peut prétendre à un nouvel avancement que s’il s’est écoulé au moins deux ans depuis son dernier avancement.

 

ARTICLE 12 - REMPLACEMENT ET INTERIM

- modifié par avenant du 1er juillet 1989 -

 

Du fait que tous les postes, fonctions ou emplois doivent être pourvus par des décisions, les positions d’intérim ne peuvent être qu’exceptionnelles ou provisoires et ne peuvent présenter qu’un caractère de remplacement de courte durée.

Lorsqu’un agent assume, à titre d’intérim autre que le remplacement d’un agent en position de congés payés, une fonction pour laquelle la rémunération est supérieure à celle de son emploi normal, il perçoit une indemnité calculée à compter du 1er jour d’intérim, à condition que sa durée effective soit supérieure à 31 jours consécutifs. Le montant de cette indemnité est égal à la différence entre le salaire que l’agent aurait perçu, s’il avait été classé au coefficient le plus bas de la grille correspondant à la fonction de l’agent dont il assure l’intérim ou, au minimum, au coefficient de cette grille immédiatement supérieur à son coefficient actuel, et son salaire propre.

Dès que l’intérim est terminé, l’indemnité est supprimée.

Si le poste est déclaré vacant, il est procédé au remplacement dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 ; toutefois dans le cas où un agent a assuré un intérim pendant au moins six mois, il bénéficiera d’une priorité pour être nommé à l’emploi vacant.

Pour tout agent promu dans ces conditions, il sera tenu compte d’une durée d’ancienneté dans le nouveau classement égale à celle de l’intérim.

 

ARTICLE 13 - DURÉE DU TRAVAIL

 

La durée du travail hebdomadaire est celle prévue par les lois, règlements et accords en vigueur.

L’horaire de travail, soit normal, soit spécial à certains emplois, est arrêté par l’employeur dans le cadre des dispositions réglementaires après consultation des représentants syndicaux de l’établissement qui relèvent de la convention collective.

Il peut être modifié selon la même procédure lorsque les besoins du service l’exigent.

Le repos hebdomadaire est accordé conformément à la législation à jour fixe le dimanche, sauf les cas où les besoins du service s’y opposent.

La fixation du repos hebdomadaire des agents affectés à un service continu est faite sur l’ensemble de l’année.

 

ARTICLE 14 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES

- modifié par avenant du 15 juin 1988 -

 

Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée du travail fixée soit légalement, soit conventionnellement, soit par des accords en vigueur ; elles ouvrent droit aux majorations de salaires fixées par les textes légaux, réglementaires et les accords en vigueur.

Les rémunérations auxquelles les temps normaux de préparation ou de nettoyage peuvent donner lieu sont déterminées dans chaque port après consultation des représentants syndicaux de l’établissement qui relèvent de la convention collective.

 

ARTICLE 15 - JOURS FÉRIÉS

 

Les jours fériés sont ceux qui sont déterminés par la législation auxquels peut s’ajouter le jour de la fête locale dans les ports où l’usage est ainsi établi.

Les agents qui ne peuvent, du fait du service, bénéficier du congé du dimanche ou d’un jour férié, ont droit à un repos compensateur d’égale durée, à leur convenance et au mieux de l’intérêt du service ; de plus, ils bénéficient des majorations de salaire résultant des lois, règlements et accords en vigueur.

Ces dispositions s’appliquent d’une façon plus générale pour les heures de travail hors de l’horaire normal.

Sauf cas d’accident ou de besoin imprévu, les agents désignés pour travailler un dimanche ou un jour férié sont choisis à tour de rôle et informés au plus tard avant la fin de l’avant-dernière vacation normale.

 

 

ARTICLE 16 - CONGÉS ANNUELS PAYÉS

- modifié par avenant du 2 juin 1982 -

 

 

Il est accordé chaque année au personnel des congés payés dans les conditions suivantes, sous réserve des dispositions légales et réglementaires :

- jusqu'à quatre années de service comptées à partir de la date d’entrée dans l’établissement, application des dispositions légales, trente jours ouvrables, soit cinq semaines ;

- à partir de quatre années de service, un jour supplémentaire ;

- à partir de huit années de service un second jour supplémentaire ;

- à partir de douze années de service un troisième jour supplémentaire ;

- à partir de seize années de service un quatrième jour supplémentaire.

Sont inclus dans ces cinq semaines les avantages locaux supplémentaires non contenus dans un accord paritaire national ; le maintien des avantages locaux supplémentaires non contenus dans un accord paritaire national, supérieurs aux cinq semaines de congés, s’apprécie sur le plan local.

Lorsqu’un agent totalise pendant la période de référence plus de quatre-vingt-dix jours d’interruption de travail pour maladies autres que professionnelles, l’intéressé n’a droit qu’à vingt-trois jours de congés augmentés, le cas échéant, en fonction de l’ancienneté dans les conditions fixées à l’alinéa ci-dessus.

La date des congés est arrêtée par l’employeur.

Toutefois, les agents qui en font la demande, peuvent obtenir que tout ou partie de leurs congés soient accordés à leur convenance, sous réserve des nécessités du service.

Les listes des congés sont établies par les directions pour le 31 mars ou exceptionnellement le 30 avril, après consultation des représentants du personnel.

Les congés annuels peuvent être fractionnés sur la demande de l’intéressé dans la mesure où l’organisation du service le permet. En cas de fractionnement, la constatation des droits à congés se fera dans les limites énoncées ci-dessus sur la base de cinq jours ouvrés correspondant à une semaine de congés payés.

En cas d’étalement des congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, il sera accordé deux jours ouvrables de congés payés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période sera au moins égal à six, et un seul jour lorsqu’il sera égal à cinq, quatre ou trois jours.

Tout agent partant en congé peut demander à percevoir le salaire qui lui reste dû pour le mois en cours et pour la durée des congés.

Le congé doit être pris chaque année civile, sans pouvoir être reporté en tout ou partie sur l’année suivante, sauf cas exceptionnel où le report serait dû à une raison de service.

Lorsqu’un agent tombe malade ou est victime d’un accident au cours de ce congé, il doit en aviser immédiatement sa direction, de manière que les dispositions nécessaires puissent être prises pour le remplacer au cas où il ne pourrait reprendre son service à expiration de ce congé.

 

 

ARTICLE 17 - CONGÉS SPÉCIAUX PAYÉS

- modifié par avenant du 1er juillet 1989 -

 

 

Les congés spéciaux ci-après sont accordés à tous les agents ayant une présence continue dans l’Établissement supérieure à trois mois dans les cas suivants et sous réserve que les bénéficiaires produisent les justifications adéquates, le cas échéant, les extraits d’acte d’état-civil :

- mariage de l’intéressé : sept jours ouvrables,

- mariage d’un enfant : deux jours ouvrables,

- naissance ou arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption : quatre jours ouvrables,

- décès du conjoint ou d’un enfant : quatre jours ouvrables,

- décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, du frère, de la sœur : deux jours ouvrables augmentés éventuellement des délais de route,

- décès d’un grand-père, d’une grand-mère, d’un petit-fils, d’une petite-fille : une journée ouvrable,

- déménagement par nécessité de service : deux jours ouvrables,

- mutilés et pensionnés : possibilité de disposer d’une demi-journée par trimestre pour que les intéressés puissent percevoir leur pension.

Par ailleurs, les agents ayant un enfant gravement malade peuvent obtenir un congé spécial d’une durée maximale de six jours sur demande présentée à l’employeur et accompagnée des justifications médicales nécessaires.

D’autre part, en cas de décès d’un agent en activité ou retraité, une délégation limitée du personnel est autorisée à assister aux obsèques.

 

ARTICLE 18 - CONGÉS SANS SOLDE

- modifié par avenant du 1er juillet 1989 -

 

Il peut être accordé aux agents titulaires si les nécessités de service le permettent un congé sans solde d’une durée maximale de six mois, renouvelable. Ces congés sont suspensifs du droit à l’avancement et à la retraite.

Dans le cas d’un congé sans solde accordé pour accomplir un mandat syndical dans l’une des structures des organisations syndicales représentatives, les agents sont, sur leur demande, réintégrés dans leur emploi ou dans un emploi équivalent ; l’ancienneté sera continue sans tenir compte de l’interruption résultant du congé.

Dans le cas d’un mandat électif dans une collectivité territoriale, les agents concernés peuvent bénéficier d’un congé sans solde pour la durée de leur mandat.

Dans le cas d’un congé sans solde accordé pour accomplir un mandat électif à l’Assemblée nationale ou au Sénat, les dispositions applicables sont les dispositions légales.

Dans le cas d’un congé sans solde d’enseignement et de recherche, sabbatique et pour la création d’entreprise, les dispositions applicables sont les dispositions légales, sauf accords locaux plus favorables.

Pendant le congé sans solde, les agents n’acquièrent aucun droit à congés annuels et spéciaux payés.

 

ARTICLE 19 - SUPPLÉMENT FAMILIAL DE SALAIRE

- modifié par avenant du 1er juillet 1989 -

 

Pour tenir compte de la situation de famille, l’agent titularisé ayant des enfants à charge perçoit un supplément familial mensuel de salaire dont les taux sont forfaitaires quel que soit le coefficient de l’agent :

- 2 enfants  : 377 F

- 3 enfants  : 879 F

- 4 enfants  : 1 488 F

- 5 enfants  : 2 118 F

- par enfant en sus du cinquième : 670 F

Ces montants qui correspondent à la valeur au 1er janvier 1989 seront indexés sur la valeur du taux national horaire correspondant au coefficient 220. De plus, le montant du supplément versé au mois d’août de chaque année sera majoré de 50 % pour la rentrée scolaire.

Le supplément familial n’entre pas en ligne de compte pour la détermination du salaire servant de base au calcul des majorations pour ancienneté.

Lorsqu’un agent et son conjoint sont susceptibles de bénéficier l’un et l’autre de ce supplément au titre d’un service et de toute Administration ou entreprise, il n’est attribué qu’une fois.

Le supplément familial pourra être maintenu pour les enfants à la charge de l’agent qui poursuivent des études entre 20 et 26 ans, chaque cas étant examiné par une Commission locale.

Le supplément familial n’est pas exclusif des dispositions légales concernant les allocations familiales et le salaire unique.

 

 

ARTICLE 20 - DISPOSITIONS DIVERSES

 

A l’occasion de son mariage, tout agent titulaire reçoit une indemnité égale à un mois de salaire normal défini à l’article 9, augmenté, s’il y a lieu, du montant de la majoration au titre de l’ancienneté, cette indemnité ne peut être versée qu’une fois.

Quand un agent atteint 25 ans de service dans l’établissement, il reçoit une prime égale à un mois de salaire normal, défini à l’article 9, augmenté, s’il y a lieu, du montant de la majoration au titre de l’ancienneté, et l’employeur lui facilite l’obtention de la médaille du travail.

Les bénéficiaires des dispositions ci-dessus doivent justifier en toutes circonstances des motifs correspondant aux allocations attribuées. La fausse déclaration faite par un agent, dans le but de bénéficier d’allocations auxquelles il n’aurait pas droit, peut entraîner sa révocation sans préjudice de sanctions pénales.

Les agents prenant leur retraite à l’âge normal peuvent être maintenus comme auxiliaires avec maintien de leurs avantages pour une période au plus égale à trois mois se terminant au moment du premier versement de la pension, ou de son avance par le port.

 

 

ARTICLE 20 bis - PROTECTION DE LA MATERNITÉ ET DE L’ENFANCE

- modifié par avenant du 15 juin 1988 -

 

  1. Personnel féminin

Tout membre du personnel féminin bénéficie, en cas de grossesse et après le troisième mois, d’une demi-heure de franchise par jour considérée comme temps de travail pour le calcul des rémunérations et autres avantages. Cette demi-heure est prise au début ou en fin de séance de travail en tenant compte des nécessités du service, ou peut éventuellement être regroupée un jour déterminé de la semaine.

  1. Dispositions générales

Pour les périodes pendant lesquelles l’agent bénéficie des dispositions propres à l’assurance maternité (livre 3 - titre 3) prévues par le code de la Sécurité Sociale, les indemnités journalières sont complétées par l’employeur jusqu'à concurrence de la rémunération normale complète définie à l’article 9 dans la limite de la durée desdites périodes. Cette mesure n’entre pas en compte pour le décompte des droits définis aux articles 30 et 31, et n’entraîne pas de réduction de la durée des congés.

Il peut être autorisé, sous réserve des nécessités du service, un travail à temps partiel d’un an renouvelable et par dérogation à l’article 5-1, alinéa 4, sans limitation dans le temps pour assurer l’éducation des enfants selon la définition adoptée par les caisses d’allocations familiales.

 

ARTICLE 20 ter - FORMATION PROFESSIONNELLE

 

Bien que les dispositions légales sur la formation professionnelle ne soient applicables qu’à certains établissements, des dispositions équivalentes seront appliquées aux agents soumis à la présente convention collective.

Les représentants des personnels seront associés à la mise en place des actions de formation dans le cadre de la commission prévue à l’article 35 de la présente convention.

 

ARTICLE 21 - AVANTAGES A TITRE MILITAIRE

 

Les agents titulaires, appelés à se présenter au conseil de révision, à un stage de présélection, au conseil de réforme, ou à effectuer une période d’instruction militaire obligatoire, à l’exclusion du Service national actif, reçoivent pendant cette période l’intégralité de la rémunération normale complète définie à l’article 9.

A l’exclusion du Service national actif, le temps ainsi passé en dehors du Port est considéré comme temps de présence pour l’avancement et l’ancienneté.

Les agents effectuant une période d’instruction volontaire sont placés en congé sans solde.

Les intéressés convoqués par l’administration militaire doivent en aviser sans délai le chef de service intéressé.

En cas de mobilisation générale, partielle, ou de rappel individuel, les agents ont droit, s’il y a lieu, à une indemnité égale à la différence entre leur rémunération normale complète, et leur solde et accessoires de solde militaire.

En cas de décès sous les drapeaux d’un agent rappelé à une période d’instruction obligatoire, ou pour cause de mobilisation, ou de rappel individuel, son conjoint, ou à défaut ses enfants ou parents à charge, continuent à percevoir sa rémunération normale complète jusqu'à l’attribution de la pension militaire ou de guerre ou administrative desdits ayants droit.

Les anciens combattants bénéficient des avantages accordés par les lois en vigueur.

 

ARTICLE 22 - INDEMNITÉS DIVERSES

 

Une indemnité, dite indemnité de panier, est attribué aux agents dans le cadre des accords locaux.

Des indemnités horaires pour travaux particulièrement pénibles, incommodes ou insalubres sont attribuées aux agents effectivement soumis à ces inconvénients pendant leur durée, selon les modalités en vigueur dans chaque port au 1er janvier 1975, date de la mise en application de la convention. Les montants de ces indemnités sont revalorisés à cette date par application d’un pourcentage de 2 %.

Ce pourcentage sera porté, avec les prochaines réductions du temps de travail, à 6 % le 1er octobre 1975, et à 10 % le 1er avril 1976.

De plus, ces montants seront revalorisés à chaque variation de la formule de salaire.

Les travaux retenus comme particulièrement pénibles, incommodes ou insalubres sont déterminés localement ainsi que le nombre d’indemnités de base qui leur sont applicables, après consultation des représentants syndicaux de l’établissement qui relèvent de la présente convention.

 

ARTICLE 23 - PRIME D’ASSIDUITÉ

 

Il est attribué aux agents une prime mensuelle forfaitaire destinée à favoriser l’assiduité et dont le montant est égal à 3 jours du salaire normal sans majoration défini à l’article 9, pour les agents ne comptant aucune absence pendant le mois considéré.

Les absences justifiées sont déduites à raison de 1/25 par journée d’absence du montant de la prime fixée à l’alinéa précédent.

Les absences non justifiées sont déduites proportionnellement à la durée de l’absence, un jour d’absence injustifiée réduisant à deux jours de salaire le montant de la prime et trois jours d’absence non justifiée supprimant en totalité la prime du mois considéré.

Les journées d’absence pour accidents de travail, congés payés, congés spéciaux, repos compensateurs, autorisations d’absence pour déplacements syndicaux, sont considérées comme jours de présence.

En cas de travail un dimanche ou un jour férié la formule est modifiée par un accord local.

 

ARTICLE 23 BIS - SUPPLÉMENT DE RÉMUNÉRATION

- modifié par avenant du 1er juillet 1989 -

 

Un supplément de rémunération est attribué par accords locaux sous forme soit de gratification globale d’activité, soit de partie de treizième mois, soit de prime de rendement ou de productivité, la valeur de ce supplément ne pouvant être inférieure à 8,33 % du salaire normal défini à l’article 9 augmenté, s’il y a lieu, du montant de la majoration au titre de l’ancienneté prévue à l’article 10

 

ARTICLE 24 - AVANTAGES ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS

 

Les agents dont l’emploi le justifie sont munis de vêtements de travail par les soins de l’employeur. Au-delà du minimum indispensable fourni par l’employeur, les conditions de répartition du coût des accessoires de sécurité font l’objet d’accords locaux.

L’utilisation par le personnel des accessoires de sécurité est obligatoire.

Les agents peuvent bénéficier d’un logement au titre de la nécessité de service ou de l’utilité de service.

Dans le cas du logement pour nécessité de service le loyer est gratuit ; par contre, dans le cas du logement par utilité de service, les agents paient un loyer dont le montant tient compte des sujétions particulières imposées dans l’intérêt du service.

Les remboursements de frais de déplacement ou de mission sont effectués sur présentation d’états justificatifs et suivant un barème arrêté localement.

Les agents envoyés en déplacement ou en mission reçoivent sur leur demande une avance.

 

ARTICLE 25 - CESSATION DE FONCTIONS

 

La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :

i - par démission, lorsque le préavis défini par accord ou usages locaux aura été respecté,

ii - par mise ou départ à la retraite et au plus tard à 65 ans ,

iii - par révocation,

iv - par licenciement, pour l’un des motifs suivants :

  1. Réduction du personnel :

Au cas où la réduction du personnel paraît nécessaire à l’employeur, celui-ci examine la situation avec les représentants syndicaux de l’établissement en vue de rechercher les mesures propres à éviter les licenciements ou en limiter l’étendue.

Si les licenciements ne peuvent être évités, les réductions s’opèrent après avis des Commissions prévues à l’article 27 ci-après et suivant des normes qui auront été définies après consultation des représentants du personnel.

Lorsqu’une de ces mesures consiste en un licenciement d’agents à trois ans de la retraite dans le cas des agents partant en retraite à 60 ans, en application de l’article 5 du règlement de retraite, annexe n° 2, et à cinq ans dans le cas des agents partant à 65 ans, une garantie de ressources est assurée jusqu'à la date du règlement de la retraite.

Le montant de la garantie de ressources est fixé de la façon suivante :

1er cas : Agents partant à la retraite à 60 ans (de 57 à 60 ans) :

A compter de la date où les intéressés ne bénéficient plus des dispositions de l’accord interprofessionnel du 14 octobre 1974 relatif à l’allocation supplémentaire d’attente versée aux salariés licenciés pour motifs économiques, le montant de la garantie est fixé à 55 % de la rémunération normale complète définie à l’article 9, indexée sur la valeur du taux national horaire fixé comme prévu audit article et correspondant au coefficient de classement de l’agent.

La garantie de ressources est composée des aides publiques, de l’allocation d’assurance chômage ou son équivalent pour les établissements qui ne cotisent pas aux ASSEDIC, et de l’indemnité versée par l’employeur calculée pour assurer la garantie de ressources de 55 % indiquée ci-dessus.

2ème cas : Agents partant à la retraite à 65 ans (de 60 à 65 ans) :

La garantie de ressources est fixée à 75 % de la rémunération définie dans le cas précédent.

Dans ce cas la garantie de ressources est composée des aides publiques, de l’allocation d’assurance chômage et de son complément, ou leur équivalent pour les établissements qui ne cotisent pas aux ASSEDIC, et enfin de l’indemnité versée par l’employeur qui est calculée pour assurer la garantie de ressources de 75 %.

Dans les deux cas, pour bénéficier de la garantie de ressources, les agents doivent accomplir les formalités et obligations prévues en cas de perte d’emploi.

D’autre part, en cas d’augmentation ultérieure des effectifs, les agents licenciés pour cause de réduction de personnel bénéficient d’une priorité de recrutement ; ils reprennent l’ancienneté acquise au jour du licenciement.

  1. Inaptitude physique de l’agent :

Lorsqu’un agent est jugé par l’employeur comme ne possédant plus les aptitudes physiques nécessaires à l’exercice de son emploi, il doit se soumettre à une visite médicale du médecin désigné par l’employeur. Cette visite est obligatoire pour tout agent qui totalise cent quatre-vingts jours de maladie dans une période de douze mois.

L’agent a la faculté de contester les conclusions du médecin de l’employeur par un certificat d’un médecin de son choix. Dans le cas de désaccord entre les deux médecins, la cessation de fonctions ne peut être prononcée par l’employeur qu’après avis de la Commission prévue à cet effet à l’article 27 ci-après. La Commission se prononce sur les possibilités de l’agent et propose, connaissance prise de la décision de la Sécurité Sociale si elle est intervenue, soit son maintien en service, soit sa cessation de fonctions.

Après délibération, l’avis des membres de la commission est exprimé par un vote à bulletin secrets.

  1. Insuffisance professionnelle dans l’exercice de l’emploi :

Le licenciement pour cause d’insuffisance professionnelle dans l’exercice de l’emploi est prononcé par l’employeur après enquête et sur avis de la Commission prévue à cet effet à l’article 27 ci-après.

 

ARTICLE 25 BIS - VERSEMENT D’UNE INDEMNITÉ POUR CESSATION DE FONCTIONS

 

Il est accordé aux agents licenciés pour réduction de personnel ou pour inaptitude physique telle que définie au paragraphe 4 b de l’article 25, une indemnité représentant 0,18 mois de la rémunération normale complète définie à l’article 9 par année de présence limitée à 25 années à compter de la date d’entrée dans l’Établissement.

De plus cette indemnité est majorée de 20 % pour les agents âgés de plus de 55 ans qui ne bénéficient pas de la garantie de ressources précisée au paragraphe a de l’article 25.

L’indemnité ci-dessus ne se cumule pas avec les indemnités légales de licenciement.

En cas de nouveau licenciement la seconde indemnité de licenciement est calculée à compter du nouveau recrutement.

La cessation de fonctions par mise ou départ à la retraite donne lieu au versement d’une indemnité de fin de carrière dont le montant est fixé à 0,13 mois du salaire normal défini à l’article 9 augmenté du montant de la majoration au titre de l’ancienneté prévue à l’article 10, par année de présence limitée à 30 années à compter de la date d’entrée dans l’établissement.

ARTICLE 26 - MESURES DISCIPLINAIRES

- modifié par avenant du 3 juillet 1985 -

 

Sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires concernant la protection des salariés, les mesures disciplinaires applicables aux agents titulaires après que les explications des intéressés leur aient été demandées et suivant la gravité des manquements à la discipline ou des fautes professionnelles sont :

  1. l’avertissement écrit du chef de service,
  2. le blâme avec inscription au dossier,
  3. la mise à pied temporaire d’une journée à un mois,
  4. la rétrogradation de classe ou de catégorie,
  5. le licenciement pour faute.

 

 

 

Le blâme avec inscription au dossier et la mise à pied temporaire jusqu'à cinq jours sont prononcés par le directeur.

La mise à pied de plus de cinq jours, la rétrogradation de classe ou de catégorie, le licenciement pour faute ne sont prononcés par l’employeur qu’après enquête et consultation de la commission prévue à l’article 27 ci-après.

En cas de faute grave, une mise à pied conservatoire peut être appliquée immédiatement par le responsable qui constate la faute. Celui-ci invite aussitôt l’agent à quitter son travail et en réfère au directeur de l’établissement qui, sous réserve du respect des dispositions du Code du Travail et de la consultation éventuelle de la commission de discipline de l’article 27, prononce la peine définitive. Si celle-ci n’est pas la mise à pied, le temps perdu est remboursé.

Sous réserve de l’application de la procédure légale, le licenciement est prononcé sans consultation de la commission de discipline si l’agent a été reconnu coupable ou complice de crime, vol, escroquerie ou abus de confiance, même commis en dehors du service.

Lorsque ces fautes ont été commises dans le service, le licenciement est prononcé même en l’absence de poursuites judiciaires.

Tout agent ayant encouru des condamnations pour d’autres délits commis ou non dans le service et démontrant la possibilité d’un comportement susceptible d’être préjudiciable au bon fonctionnement ou à la sécurité du service peut être déféré à la commission chargée de l’examen des questions de discipline.

L’agent qui n’assure plus son service et ne produit pas dans les cinq jours un motif valable est déféré à la même commission.

 

ARTICLE 27 - COMMISSION - COMPOSITION

- modifié par avenant du 15 novembre 1984 -

 

En vue de l’examen des questions, concernant, d’une part, les modalités d’application de la présente convention et, d’autre part, l’avancement, l’insuffisance professionnelle, la discipline et enfin l’inaptitude physique, il est institué dans chaque port une à trois commissions, et dans la mesure où l’effectif le permet, par catégorie de personnel définie dans les tableaux de classement.

Chaque commission est composée :

  1. d’un Président, représentant le Port autonome ou la Chambre de Commerce et d’Industrie.
  2. de trois membres au plus désignés par le Port autonome ou la Chambre de Commerce et d’Industrie
  3. d’un nombre égal de représentants du personnel élus comme prévu à l’article 28 ci-dessous.

Un agent désigné par l’employeur remplit les fonctions de secrétaire sans avoir voix délibérative.

Lorsqu’un représentant élu n’appartient plus au personnel ou est empêché d’assister à la réunion, son remplacement, permanent ou exceptionnel, est assuré par un membre suppléant de la même catégorie.

La commission chargée de donner son avis sur les projets d’avancement et les questions d’insuffisance professionnelle ou de discipline est complétée par deux représentants élus du personnel de la catégorie de l’intéressé.

Pour l’examen des questions de discipline, la commission comprend obligatoirement un agent d’un grade supérieur à celui de l’agent incriminé, le chef de service qui propose la sanction ne pouvant siéger en aucun cas à la Commission.

Toutefois, des modalités locales d’application peuvent être prévues par un accord paritaire, notamment dans les établissements à faible effectif.

La commission chargée de donner son avis sur l’inaptitude physique d’un agent entend, s’il y a lieu :

- le chef de service de l’agent en cause,

- un médecin désigné par l’employeur,

- un médecin désigné par l’intéressé.

 

ARTICLE 28 - REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

- modifié par avenants des 3 décembre 1985 et 1er juillet 1989 -

 

28-1 - Les représentants des différentes catégories du personnel titulaire aux commissions définies à l’article 27 ci-dessus, ainsi que leurs suppléants en nombre égal, sont élus au scrutin secret par le personnel relevant de la Convention collective pour trois ans dans les conditions prévues par le titre II (chapitre III) du Livre IV du Code du Travail pour les délégués du personnel, sous réserves des précisions suivantes :

- Les collèges électoraux prévus aux articles L 423-2 et L 423-3 du Code du Travail sont constitués par chacune des catégories de personnel définies dans les tableaux de classement annexés à la Convention collective ;

- Ne peuvent être représentants du personnel que des agents titulaires majeurs ayant travaillé sans interruption dans l’établissement depuis un an au moins et n’ayant pas eu de sanctions disciplinaires supérieures à la mise à pied de plus de cinq jours depuis deux ans. Ils ne doivent pas, en outre, avoir été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes moeurs et non amnistiés.

Le temps passé par les représentants du personnel aux séances desdites commissions et à leur préparation est payé comme temps de travail.

28-2 - Des protocoles d’accord locaux pourront prévoir dans les établissements, notamment dans ceux auxquels les dispositions correspondantes du Code du Travail peuvent être appliquées, que les représentants du personnel aux commissions de l’article 27 assument également les fonctions de délégués du personnel au sens de l’article L 421-1 du Code du Travail.

Si l’effectif de l’établissement le justifie au regard des textes réglementaires, des délégués complémentaires pourront être élus selon les mêmes modalités que celles prévues pour les représentants du personnel aux commissions assumant les fonctions de délégués. Toutefois, ces délégués ne siégeront pas dans les commissions visées ci-dessus.

28-3 - Les dispositions du titre II (chapitre V) du livre IV du Code du Travail relatives à la protection des délégués du personnel s’appliquent aux représentants du personnel relevant du présent article.

Ces mêmes dispositions sont également applicables aux agents de l’Établissement qui assurent un mandat représentatif du personnel dans le cadre de dispositions relevant de la présente Convention Collective.

 

ARTICLE 29 - FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS

 

Les membres des Commissions et, le cas échéant, les agents appelés devant elles, sont convoqués par la direction huit jours avant la réunion.

Les membres des Commissions chargées de donner un avis sur les questions de discipline, d’insuffisance professionnelle ou d’inaptitude physique, sont convoqués en tant que de besoin, par lettre recommandée. Ils ne peuvent se récuser sauf cas de force majeure dûment justifié ; tout agent appelé devant elles en est informé dans les mêmes formes et délai et peut obtenir communication intégrale de son dossier, sur place, immédiatement après notification de la réunion ; il a la faculté de produire ses justifications et de se faire assister d’un défenseur de son choix pris parmi le personnel de l’établissement.

La Commission chargée de donner un avis sur les questions d’avancement est convoquée une fois par an, sauf accord local. Les propositions soumises à son examen sont communiquées à chacun de ses membres, à titre confidentiel, lors de la convocation.

Les Commissions peuvent valablement siéger si, outre le président, les deux tiers au moins de leurs membres sont présents. S’il y a lieu de procéder à un vote, celui-ci a lieu à bulletins secrets.

Le procès-verbal des délibérations, comprenant, le cas échéant, les différents avis motivés qui ont été finalement exprimés, est remis à chaque membre des Commissions. Ce document est transmis au Directeur du Port autonome ou au Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie à qui il appartient de décider.

 

ARTICLE 30 - BLESSURES OU MALADIES PROFESSIONNELLES

COUVERTES PAR LA LÉGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

 

Aux agents accidentés du travail ou atteints d’une maladie professionnelle ainsi qu’en cas de rechute, l’employeur complète les indemnités légales pendant la période d’incapacité temporaire à concurrence de la rémunération normale complète définie à l’article 9, augmentée de la moyenne des six derniers mois, des heures supplémentaires et autres suppléments et primes à caractère variable imposables.

Ce complément cesse d’être versé dès que l’intéressé totalise, pendant douze mois consécutifs, quatre-vingt-dix jours de calendrier d’interruption de travail au titre du présent article.

Toutefois, s’il s’agit d’un accident ou d’une maladie professionnelle entraînant une interruption de plus de quatre-vingt-dix jours, l’employeur verse le complément ci-dessus pendant la durée de l’interruption du travail.

 

ARTICLE 31 - MALADIES OU BLESSURES NON COUVERTES PAR

LA LÉGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

- modifié par avenant du 16 juin 1993 -

En cas de maladie contractée ou de blessures reçues en dehors du service, dûment constatées par un médecin, l’employeur complète les indemnités légales à partir du premier jour contrôlable pendant la période d’incapacité temporaire, à concurrence de la rémunération normale définie à l’article 9.

Ce complément cesse d’être versé dès que l’intéressé totalise pendant douze mois consécutifs quatre-vingt-dix jours de calendrier d’interruption de travail au titre du présent article.

Toutefois, s’il s’agit d’une maladie ou d’une blessure entraînant une interruption de plus de quatre-vingt-dix jours, l’employeur verse le complément ci-dessus pendant cent vingt jours de calendrier et complète les indemnités légales à concurrence de la moitié de la rémunération normale du 121e au 180e jour de calendrier d’interruption du travail.

Le premier délai de cent vingt jour peut être porté à trois ans en cas de longues maladies prises en compte par le Régime Général de la Sécurité Sociale.

Dans ce dernier cas, le financement du complément de rémunération aux indemnités journalières est déterminé par accord national ou à défaut local.

 

ARTICLE 32 - LIMITATION DE CUMUL

 

Hors le cas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle entraînant une interruption de travail en plus de quatre-vingt-dix jours, les compléments, visés par les articles 30 et 31 ci-dessus, cessent d’être versés dès que l’intéressé totalise pendant douze mois consécutifs cent vingt jours d’interruption de travail, provenant tant d’accidents du travail ou de maladies professionnelles que de maladies ou blessures non couvertes par la législation sur les accidents du travail.

 

ARTICLE 33 - CONDITIONS D’APPLICATION

 

Pour bénéficier des dispositions particulières prévues aux articles 30, 31 et 32 ci-dessus en cas de maladie, d’accident ou de rechute d’accident du travail, l’agent, quelle que soit sa catégorie, doit, dès que la maladie se déclare ou qu’il a été victime d’accident en dehors du service ou d’une rechute d’accident de travail, prévenir l’employeur dans un délai maximum de 48 heures, sauf cas exceptionnel, à partir de l’interruption du travail, la date de la poste faisant éventuellement foi ; il doit fournir à l’employeur tous renseignements permettant à celui-ci d’exercer son recours contre le tiers-auteur.

En cas de prolongation de l’absence, tout agent doit en informer l’employeur avant la fin de la période en cours.

Tout agent malade, blessé ou en rechute d’accident du travail doit, pendant la durée de son absence, se prêter au contrôle que l’employeur peut faire exercer par un médecin de son choix. Tout agent ne se conformant pas aux prescriptions indiquées ci-dessus sera exclu du bénéfice de ces dispositions particulières sans préjudice de sanctions disciplinaires.

Après un arrêt de travail, la visite de reprise se fera conformément à la législation en vigueur ; d’autre part, l’agent devra se soumettre aux visites de contrôle ultérieures qui seraient prescrites par le médecin du travail.

 

ARTICLE 34 - RÉGIME DE RETRAITE

 

Le personnel est affilié à la Caisse de retraite des personnels des Chambres de Commerce maritimes et des Ports autonomes, dès lors qu’il remplit les conditions prévues par le règlement annexé à la présente convention collective.

Les agents qui ne remplissent pas ces conditions sont affiliés à un régime de retraite complémentaire.

 

ARTICLE 35 - COMMISSION CONSULTATIVE

- modifié par avenant du 15 novembre 1984 -

 

35-1 - Attributions

En vue de l’examen des questions concernant l’activité générale du Port autonome ou du service portuaire de la Chambre de Commerce et d’Industrie, les conditions de travail, d’emploi et de formation du personnel, et les actions à caractère social dont la gestion peut être déléguée selon les usages locaux, il est créé une commission consultative.

Des sous-commissions spécialisées peuvent être créées pour l’examen de questions particulières et selon des modalités locales.

La commission consultative participe à la désignation des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail au sein d’un collège regroupant les représentants du personnel et les membres élus de la commission consultative.

En matière d’actions sociales, il est dressé chaque année un état prévisionnel des dépenses pour prévoir le financement des œuvres sociales et notamment :

  1. aider, en cas de sinistre ou de grand malheur, les agents et leur famille ;
  2. soutenir toute entreprise sociale d’intérêt général, créée ou à créer (établissement de cure, de repos, aide aux vacances, activités culturelles, artistiques, sportives, restaurants, bibliothèques, etc.)

L’organisation et la gestion des activités sociales et culturelles au bénéfice du personnel du Port autonome ou du service portuaire de la Chambre de Commerce et d’Industrie peuvent être confiées à une ou plusieurs associations, créées au sein du personnel, à charge pour ces dernières de rendre compte de leur activité à la commission.

35-2 - Composition

La commission comprend : le directeur de l’établissement portuaire ou son représentant dans le cas des Ports autonomes, le Président ou son représentant dans le cas des Chambres de Commerce et d’Industrie maritimes, et des membres du personnel représentant chacune des catégories et comportant un nombre égal de titulaires et de suppléants.

Le nombre des membres et les conditions de fonctionnement de la commission sont fixés par accord local entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’établissement, étant précisé que chacune de ces organisations syndicales peut en outre désigner pour la représenter un agent de l’établissement qui assiste aux séances avec voix consultative.

Les représentants des différentes catégories du personnel et leurs suppléants sont élus par le personnel relevant de la convention collective au scrutin secret par collège pour trois années et par vote séparé pour les titulaires et les suppléants sur des listes de candidatures présentées au premier tour de scrutin par les organisations syndicales représentatives dans l’établissement pour chaque catégorie de personnel définie dans les tableaux de classement.

En ce qui concerne l’électorat et l’éligibilité, les conditions à remplir sont celles prévues à l’article 28 de la convention collective.

En outre, sont représentées au sein de la commission selon les mêmes modalités d’élection, d’autres catégories de personnel appartenant au Port autonome mais ne relevant pas de la présente convention collective (cf. préambule paragraphe 2.2).

Le temps passé par les représentants du personnel aux séances de la commission consultative et des sous-commissions ainsi qu’à leur préparation est payé comme temps de travail.

35-3 - Adaptation

Des protocoles d’accord locaux pourront adapter les dispositions ci-dessus aux particularités des établissements en s’inspirant en tout ou partie dans ces établissements des dispositions légales et réglementaires du titre III du Livre IV du Code du Travail.

 

ARTICLE 36 - LIBERTÉ D’OPINION - DROIT SYNDICAL

 

L’observation des lois s’imposant à tous les citoyens, les parties contractuelles reconnaissent la liberté d’opinion ainsi que le droit pour chacun d’adhérer ou non librement à un syndicat professionnel constitué en vertu du Livre IV du Code du Travail.

Les conditions d’exercice du droit syndical ne doivent pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.

L’employeur reconnaît la liberté d’opinion. Il s’engage à ne pas prendre en considération le fait d’appartenir ou pas à un syndicat pour arrêter ses décisions en ce qui concerne le recrutement, l’avancement, la promotion, la conduite et la répartition du travail, les mesures de discipline ou de congédiement.

Si une des parties conteste les motifs de congédiement d’un agent comme ayant été effectué en violation du droit syndical ou de la liberté d’opinion, les parties s’emploient à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d’obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

L’employeur reçoit aussi rapidement que possible le Bureau du ou des syndicats représentatifs des personnels chaque fois que les nécessités l’exigent pour l’examen des questions qui lui ont été préalablement signalées par écrit.

Les agents délégués pour représenter le ou les syndicats dans les conseils ou les congrès syndicaux et les assemblées générales sont autorisés à s’absenter, dans des conditions arrêtées à l’avance, sous réserve qu’une demande attestant le mandat donné à l’agent soit adressée à l’employeur par le Secrétaire Général du syndicat intéressé dans un délai suffisant pour permettre éventuellement le remplacement de l’agent délégué.

Les absences autorisées dans le cadre du paragraphe précédent n’entraînent pas de diminution des jours de congé.

Les activités syndicales ont lieu conformément aux dispositions définies par le Livre IV du Code du Travail.

 

ARTICLE 37 - DURÉE DE LA CONVENTION - DEMANDE DE RÉVISION - DÉNONCIATION

 

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

Toute demande de révision ou de dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties contractantes, par lettre recommandée avec accusé de réception, et être accompagnée d’une proposition de rédaction. Les discussions devront commencer dans les trente jours suivant la date d’envoi de cette lettre.

En cas de demande de révision ou de dénonciation, la convention collective demeure en application jusqu'à l’entrée en vigueur des dispositions nouvelles la révisant ou la remplaçant.

 

ARTICLE 38 - CONFLITS COLLECTIFS - COMMISSION DE CONCILIATION

 

Une commission paritaire de conciliation siégera à l’échelon national pour régler les conflits susceptibles de survenir de l’application, de la révision ou du renouvellement de la convention.

La commission est saisie par la partie la plus diligente par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle se réunit obligatoirement dans un délai qui ne peut excéder cinq jours francs, à compter de la date de la réception de la requête.

Elle entend les parties et se prononce dans un délai qui ne peut excéder cinq jours francs, à compter de la date de sa première réunion.

Le secrétariat de la commission est assuré par l’UPACCIM. Un procès-verbal est rédigé et signé par les parties composant la commission et notifié aux parties.

 

ARTICLE 39 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

 

Le maintien d’avantages excédant ceux de la présente convention et résultant des dispositions de statuts, conventions collectives ou règlements particuliers, reste réglé par les avenants locaux en vigueur.

Les avantages, acquis par certains agents et maintenus, continuent de revêtir le caractère strictement personnel et local.

 

ARTICLE 40 - DÉPÔT DE LA CONVENTION

 

La présente convention est établie en un nombre suffisant d’exemplaires pour sa remise à chacune des parties contractantes et son dépôt au Secrétariat du Conseil des Prud’hommes de Paris.

 

Le 1er juillet 1975

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